SUPERVISION DE SCELLEMENT DE PUITS

Expertises M.P. et fils, vous offre un service de supervision pour le scellement de puits. D’après le règlement sur le prélèvement d’eau (Q-2, r.35.2), il y a des normes à suivre lors de l’installation. S’assurer de l’étanchéité du puits avec les bons matériaux est primordial.

Demander plus d’information à l’un de nos conseillers, il nous fera plaisir de vous aider.

SUPERVISION DE SCELLEMENT DE PUITS?

418-286-4450

Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) a été édicté le 16 juillet 2014. Il est entré en vigueur le 14 août 2014, à l’exception :

  • des articles 11 à 30 qui sont entrés en vigueur le 2 mars 2015
  • des articles 68 et 75, qui sont entrés en vigueur le 1er avril 2015.

Il remplace le Règlement sur le captage des eaux souterraines (chapitre Q 2, r.6).

Pour mieux comprendre le Règlement

Documents pour faciliter le travail des personnes concernées par les exigences du Règlement :

Évaluation des normes du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection :

Programme :

Si vous avez des questions sur le Règlement, n’hésitez pas à communiquer avec le bureau régional du Ministère de votre région.

Guide de détermination des aires de protection des prélèvements d’eau

Guide de détermination des aires de protection des prélèvements d’eau souterraine et des indices de vulnérabilité DRASTIC

Le Ministère rend disponible le Guide de détermination des aires de protection des prélèvements d’eau souterraine et des indices de vulnérabilité DRASTIC (PDF, 2,7 Mo). Ce guide technique décrit la méthodologie recommandée par le Ministère pour réaliser une étude visant à déterminer les aires de protection d’un site de prélèvement d’eau souterraine destinée à la consommation humaine. Il s’agit d’une obligation prescrite par le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q‑2, r. 35.2). Le Guide fournit aussi une méthodologie pour évaluer la vulnérabilité intrinsèque de l’eau souterraine par la méthode DRASTIC.

La marche à suivre présentée dans le Guide a été élaborée pour favoriser l’obtention de résultats de qualité conformes aux règles de l’art. Il présente également les éléments que le Ministère s’attend à retrouver dans une étude qui lui est soumise.

Clientèle visée

Le Guide s’adresse en premier lieu aux professionnels qui doivent réaliser une étude ou qui doivent en évaluer la validité. Une telle étude peut être requise dans le cadre d’une demande d’autorisation faite au Ministère pour un nouveau prélèvement d’eau souterraine ou préalablement à l’analyse quinquennale de la vulnérabilité d’une source, selon les modalités décrites dans le Guide de réalisation des analyses de la vulnérabilité des sources destinées à l’alimentation en eau potable au Québec (PDF, 2,1 Mo).

Outils complémentaires

Plusieurs outils utiles à la réalisation des travaux requis et à leur évaluation sont présentés en annexe du Guide. D’autres outils sont publiés séparément, soit :

Un autre guide technique visant à préciser les modalités relatives à l’autorisation de prélèvements d’eau souterraine et les exigences de travaux de caractérisation hydrogéologique qui doivent accompagner une demande d’autorisation est en cours d’élaboration.

Formation

Une formation portant sur le guide technique est offerte par l’Université Laval.

Questions et commentaires

Vous pouvez transmettre vos questions et commentaires concernant le Guide par courriel ou par la poste aux coordonnées suivantes :

Madame Édith Bourque 
Direction de l’eau potable et des eaux souterraines 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
675, boul. René-Lévesque Est, 8e étage boîte 42
Québec (Québec)  G1R 5V7

Survol des exigences du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP)


Nouveau régime d’autorisation des prélèvements d’eau

Le RPEP permet de compléter l’entrée en vigueur de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection (chapitre C 6.2; ci-après la « Loi sur l’eau »), en mettant en œuvre le nouveau régime d’autorisation des prélèvements d’eau que cette loi introduit dans la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q 2; ci-après la « LQE »).

Ainsi, avec l’entrée en vigueur de ce nouveau régime d’autorisation le 14 août 2014 :

  • Les projets de prélèvements, qu’il s’agisse d’eau de surface ou d’eau souterraine, sont soustraits à l’application des articles 22 et 32 de la LQE et à celle des chapitres IV et V du Règlement sur le captage des eaux souterraines (Q 2, r.6), en raison du remplacement de ce règlement par le RPEP, et ce, parce que les prélèvements d’eau sont maintenant assujettis à un seul et même pouvoir d’autorisation (article 31.75 et suivants de la LQE);
  • En vertu de l’article 31.81 de la LQE, la période de validité d’une autorisation est établie à dix ans pour tous les prélèvements d’eau, à l’exception :
    • des prélèvements d’eau alimentant un système d’aqueduc municipal;
    • des prélèvements d’eau alimentant une aquaculture, sous certaines conditions, ou un prélèvement d’eau destinée à être vendue ou distribuée comme eau de source ou comme eau minérale, lorsqu’il s’agit d’une première autorisation;
  • En vertu des articles 33 et 34 de la Loi sur l’eau, les prélèvements d’eau existants, qu’ils aient ou non été autorisés par le passé, sont assujettis à l’article 31.75 de la LQE et devront obtenir une première autorisation ou un renouvellement d’autorisation selon les modalités prévues aux articles 102 et 103 du RPEP;
  • Le ministre peut, lorsqu’il délivre, renouvelle ou modifie une autorisation, l’assortir de toute condition, restriction ou interdiction qu’il estime indiquée, et celle-ci peut être différente de celles qui sont prescrites par un règlement du gouvernement, si le ministre l’estime nécessaire pour accroître la protection de l’environnement, notamment celle des écosystèmes aquatiques ou des milieux humides (voir les articles 31.79 et 31.80 de la LQE);
  • Enfin, en vertu des dispositions des articles 31.95 et 31.97 de la LQE, certains prélèvements d’eau d’importance effectués sur le territoire visé par l’Entente sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, signée le 13 décembre 2005, se voient imposer certaines exigences additionnelles lors de l’examen d’une demande d’autorisation.

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Critères d’assujettissement à une autorisation de prélèvement d’eau

L’article 31.75 de la LQE définit les principaux critères d’assujettissement d’un prélèvement d’eau à une autorisation et indique qu’un règlement peut y apporter des précisions. L’article 6 du RPEP précise les types de prélèvements d’eau qui sont soustraits à ce régime et l’article 5 indique ceux qui y sont assujettis même si leur volume est inférieur à 75 000 litres par jour. Ainsi, en sus de ce que prévoit l’article 31.75 de la LQE, les prélèvements suivants sont assujettis à une autorisation, et ce, peu importe leur volume :

  • un prélèvement d’eau effectué à des fins de consommation humaine pour desservir un campement industriel temporaire alimentant plus de 80 personnes lorsque ce campement est assujetti à l’autorisation prévue à l’article 32 de la LQE;
  • un prélèvement d’eau effectué à des fins de consommation humaine pour desservir tout autre établissement, installation ou système d’aqueduc alimentant plus de 20 personnes.

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Normes minimales applicables à l’aménagement de petites installations de prélèvement d’eau et aux systèmes de géothermie

Les dispositions des articles 11 à 30 du RPEP prescrivent des règles pour l’aménagement de certaines installations de prélèvement d’eau, principalement celles qui ne sont pas assujetties à une autorisation, et pour l’aménagement de certaines installations souterraines qui peuvent être en contact avec les eaux souterraines, plus particulièrement les systèmes de géothermie.

Puisque l’application de ces dispositions est confiée aux municipalités, le guide technique Prélèvement d’eau soumis à l’autorisation municipale, a été préparé.

À la suite de l’entrée en vigueur des articles 11 à 30, le Ministère a également transmis des précisions sur l’application de ces dispositions aux municipalités et aux différentes associations concernées.

Dispositions encadrant les activités d’exploration et d’exploitation pétrolières et gazières pour assurer la protection de l’eau

Afin d’assurer la protection des ressources en eau, plus particulièrement les sources destinées à l’alimentation en eau potable, le chapitre V du RPEP prévoit un ensemble de dispositions relatives aux sondages stratigraphiques et aux sites de forage destinés à rechercher ou à exploiter du pétrole, du gaz naturel, de la saumure ou un réservoir souterrain.

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Renforcement de la protection des sources destinées à l’alimentation en eau potable

Le chapitre VI du RPEP comporte un ensemble de dispositions visant à renforcer la protection des sources destinées à l’alimentation en eau potable. Elles fournissent notamment l’assise requise pour la mise en œuvre de la future stratégie de protection et de conservation des sources destinées à l’alimentation en eau potable.

L’article 51 du RPEP définit trois catégories de prélèvements, tant d’eau de surface que d’eau souterraine, effectués à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire. Pour chacune de ces catégories, le RPEP définit des aires de protection immédiate, intermédiaire et éloignée (voir les articles 54, 57, 65, 70, 72 et 74) et précise la méthode à utiliser pour évaluer la vulnérabilité des eaux exploitées (voir les articles 53 et 69). Les articles 68 et 75 du RPEP imposent aux responsables des prélèvements municipaux alimentant plus de 500 personnes (catégorie 1) la production et la mise à jour aux cinq ans d’un rapport d’analyse de la vulnérabilité de leur source.

Le chapitre VI du RPEP comporte également un ensemble de mesures visant à encadrer diverses activités humaines dont l’exercice, à l’intérieur des aires de protection, est susceptible d’affecter la qualité des eaux exploitées.

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