Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
Le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées vise l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences de six chambres à coucher ou moins et celles des bâtiments et lieux qui produisent un débit total quotidien d’eaux usées d’origine domestique d’au plus 3 240 litres. Ces résidences, autres bâtiments et lieux ne doivent pas être raccordés à des réseaux d’égout municipaux ni à des ouvrages d’assainissement collectifs.
Depuis le 12 août 1981, le Règlement a pour objectif d’interdire le rejet dans l’environnement d’eaux de cabinets d’aisances, d’eaux usées ou d’eaux ménagères, à moins que ces eaux n’aient reçu un traitement approprié. Ces eaux non traitées constituent un contaminant au sens de la Loi sur la qualité de l’environnement.
Toute personne qui souhaite construire une nouvelle résidence isolée ou un autre bâtiment, aménager un lieu, augmenter la capacité d’accueil ou changer la vocation d’une résidence, d’un bâtiment ou d’un lieu, ou entreprendre des travaux de construction ou de modification d’un dispositif de traitement des eaux doit, avant d’entreprendre les travaux de construction, obtenir un permis de la municipalité responsable du territoire concerné. La demande de permis présentée à la municipalité doit contenir tous les documents et renseignements indiqués à l’article 4.1 du Règlement. La demande doit, entre autres, comprendre une étude de caractérisation du site et du terrain récepteur réalisée par une personne qui est membre d’un ordre professionnel compétent en la matière. La municipalité doit délivrer un permis lorsqu’un projet prévoit qu’une résidence sera pourvue d’un dispositif conforme au Règlement.
À cet effet, le Règlement fournit l’encadrement nécessaire pour autoriser les dispositifs de traitement des résidences isolées. Il précise, entre autres, les normes techniques propres aux technologies classiques et les normes de performance rattachées à l’utilisation de produits ou de systèmes de traitement certifiés conformes à la norme NQ 3680-910 du Bureau de normalisation du Québec.
Principales modifications apportées au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées depuis 2013
Le 19 juin 2013, le Règlement a été modifié afin pour harmoniser les dispositions pénales introduites par la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin d’en renforcer le respect (projet de loi 89). Les différents manquements au Règlement ont été catégorisés et le montant des amendes a été rehaussé (décret 674-2013, 19 juin 2013 [eev. 18 juillet 2013]).
Le 16 juillet 2014, le Règlement a été modifié dans le cadre de l’adoption du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP). Les modifications apportées ont permis d’introduire de nouvelles normes de localisation des systèmes de traitement et du champ d’évacuation, par rapport aux installations de prélèvement d’eau, et d’interdire le rejet d’effluents dans certaines aires de protection immédiate délimitées pour un prélèvement d’eau de surface des catégories 1 et 2. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 2 mars 2015 (décret 698-2014, 16 juillet 2014 [eev. 2 mars 2015]).
Enfin, le 29 mars 2017, on a de nouveau modifié le Règlement, notamment pour offrir quatre solutions aux propriétaires de résidences isolées existantes qui sont contraints d’installer un système de traitement tertiaire avec déphosphatation. La modification réglementaire vient également reconnaître le scellement des puits effectué en vertu de l’ancien Règlement sur le captage des eaux souterraines (RCES). Pour plus d’information, voir la page Web du nouveau Règlement (décret 306-2017, 29 mars 2017 [eev. 26 avril 2017]).
Le Guide technique sur le traitement des eaux usées des résidences isolées sera mis à jour pour intégrer les modifications apportées au Règlement par le décret 306-2017 du 29 mars 2017.
Modifications apportées à la Loi sur la qualité de l’environnement
Depuis le 1er septembre 2011, la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) permet aux municipalités d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à une disposition du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées commise sur leur territoire. Le cas échéant, cette poursuite peut être faite devant la cour municipale compétente. Les amendes perçues dans le cadre d’une telle poursuite appartiennent à la municipalité. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er septembre 2011 avec l’adoption de l’article 12.01 de la LQE (décret 684-2011, 22 juin 2011). Le contenu de cet article a été reconduit à l’article 115.47 de la LQE par le projet de loi 89 sanctionné le 5 octobre 2011.
Par ailleurs, l’entrée en vigueur du nouvel article 119.02 de la LQE (projet de loi 102) a conféré de nouveaux pouvoirs d’inspection et d’enquête aux officiers municipaux dans le cadre de l’application du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Ces pouvoirs sont en vigueur depuis le 23 mars 2018.
Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement P-1
2017, c. 4, a. 1; 2017, c. 14, a. 26.
1978, c. 94, a. 1; 2017, c. 4, a. 2.
1972, c. 49, sec. I; 2017, c. 4, a. 2.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions qui suivent signifient ou désignent:
1972, c. 49, a. 1; 1979, c. 49, a. 23; 1979, c. 83, a. 11; 1981, c. 7, a. 536; 1982, c. 25, a. 1; 1982, c. 26, a. 315; 1984, c. 29, a. 1; 1985, c. 30, a. 74; 1987, c. 25, a. 1; 1986, c. 91, a. 655; 1988, c. 49, a. 1; 1990, c. 85, a. 123; 1991, c. 80, a. 1; 1994, c. 17, a. 58; 1994, c. 41, a. 1; 1996, c. 2, a. 827; 1991, c. 80, a. 1; 1999, c. 40, a. 239; 1999, c. 36, a. 158; 1999, c. 75, a. 1, a. 54; 2000, c. 56, a. 221; 2006, c. 3, a. 35; 2017, c. 4, a. 254; 2017, c. 4, a. 3.
1979, c. 49, a. 24; 2017, c. 4, a. 4.
Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement P-2-10
2. Le ministre peut:
1972, c. 49, a. 2; 1979, c. 49, a. 25; 1982, c. 25, a. 2; 1984, c. 29, a. 2; 1988, c. 49, a. 2; 1988, c. 84, a. 701; 1992, c. 56, a. 1; 1994, c. 17, a. 59; 1996, c. 2, a. 828; 1999, c. 75, a. 2.
2.0.1. Le ministre transmet à La Financière agricole du Québec tout renseignement, y compris des renseignements personnels, permettant à celle-ci de s’assurer du respect de la présente loi et de ses règlements conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 19 de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L‐0.1).
2002, c. 35, a. 1; 2006, c. 22, a. 164; 2015, c. 35, a. 7.
2.1. Le ministre a la responsabilité d’élaborer et de proposer au gouvernement une politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, de la mettre en oeuvre et d’en coordonner l’exécution.
1987, c. 25, a. 2.
2.2. En vue d’assurer une surveillance continue de l’état de l’environnement ou d’assurer, en matière de protection de l’environnement, le respect d’un engagement international pris conformément à la loi ou la mise en oeuvre d’une entente intergouvernementale canadienne convenue conformément à la loi, le ministre peut déterminer par règlement les renseignements, autres que personnels, qu’une personne ou une municipalité est tenue de lui fournir au regard d’une entreprise, d’une installation ou d’un établissement qu’elle exploite, ainsi que les conditions, les délais et la fréquence dans lesquels ces renseignements doivent être fournis.
2004, c. 24, a. 3; 2017, c. 4, a. 5.
2.3. Le ministre peut:
1972, c. 49, a. 104; 1978, c. 64, a. 34; 1999, c. 43, a. 13; 1999, c. 75, a. 33; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 4, a. 137.
2.4. Les subventions accordées par le ministre à une municipalité, dans le cadre du programme d’assainissement des eaux élaboré en vertu de l’article 2, peuvent, à la demande d’une municipalité, être déposées en fidéicommis entre les mains du ministre des Finances pour que celui-ci acquitte, à même ces sommes, aux échéances indiquées par la municipalité, tout ou partie du capital et des intérêts des obligations émises par celle-ci pour financer les travaux visés par ces subventions.
1981, c. 11, a. 1; 2017, c. 4, a. 137.
2.5. Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont payées à même les crédits votés annuellement à cette fin par l’Assemblée nationale.
1972, c. 49, a. 105; 2017, c. 4, a. 137.
2.6. En sus des devoirs qui lui sont assignés par la présente loi, le ministre remplit tous les autres devoirs qui lui sont prescrits par le gouvernement.
1972, c. 49, a. 122; 2017, c. 4, a. 196.
3. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 3; 1978, c. 15, a. 129; 1979, c. 49, a. 26.
4. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 4; 1979, c. 49, a. 26.
5. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 5; 1979, c. 49, a. 26.
6. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 6; 1979, c. 49, a. 26.
1978, c. 64, a. 1; 2017, c. 4, a. 6.
6.1. Un organisme, ci-après appelé «le Bureau» est institué sous le nom de «Bureau d’audiences publiques sur l’environnement».
1978, c. 64, a. 1.
6.2. Le Bureau est composé d’au plus cinq membres dont un président et un vice-président nommés, pour un mandat d’au plus cinq ans qui peut être renouvelé, par le gouvernement qui fixe, suivant le cas, le traitement ou le traitement additionnel, les allocations ou les indemnités auxquels ils ont droit ainsi que les autres conditions de leur emploi.
1978, c. 64, a. 1; 2017, c. 4, a. 7.
6.2.1. Le président est responsable de l’administration et de la direction générale du Bureau.
2017, c. 4, a. 8.
6.2.2. Le gouvernement établit une procédure de sélection des membres qui doit notamment prévoir la constitution d’un comité de sélection.
2017, c. 4, a. 8.
6.2.3. Le Bureau et ses membres ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
2017, c. 4, a. 8.
6.3. Le Bureau a pour fonctions d’enquêter sur toute question relative à la qualité de l’environnement que lui soumet le ministre et de faire rapport à ce dernier de ses constatations ainsi que de l’analyse qu’il en a faite.
1978, c. 64, a. 1; 2017, c. 4, a. 9.
6.4. Le Bureau peut exercer simultanément plusieurs mandats d’audiences publiques, de consultations ciblées et de médiation.
1978, c. 64, a. 1; 2017, c. 4, a. 10.
6.5. Les membres du Bureau possèdent, pour les fins des enquêtes qui leur sont confiées, les pouvoirs et l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf celui d’imposer une peine d’emprisonnement.
1978, c. 64, a. 1; 1992, c. 61, a. 493.
6.6. Le Bureau adopte des règlements pour sa régie interne. Il doit également adopter des règles de procédure relatives au déroulement des audiences publiques et des consultations ciblées de même que des médiations. Ces règles doivent notamment prévoir des modalités régissant la participation du public par tout moyen technologique approprié.
1978, c. 64, a. 1; 2017, c. 4, a. 11.
6.7. Tous les rapports d’enquête du Bureau sont rendus publics par le ministre dans les 15 jours de leur réception.
1978, c. 64, a. 1; 2017, c. 4, a. 12.
6.8. Le secrétaire et les autres fonctionnaires et employés du Bureau sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1978, c. 64, a. 1; 1987, c. 73, a. 20; 2000, c. 8, a. 242.
6.9. Le secrétariat du Bureau est sur le territoire de la Ville de Québec.
1987, c. 73, a. 20; 2000, c. 56, a. 220.
6.10. En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président.
1987, c. 73, a. 20; 1999, c. 40, a. 239.
SECTION III
1987, c. 73, a. 21.
7. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 7; 1977, c. 5, a. 14; 1978, c. 64, a. 2; 1987, c. 73, a. 21.
8. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 8; 1978, c. 64, a. 2; 1987, c. 73, a. 21.
9. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 9; 1978, c. 64, a. 3; 1987, c. 73, a. 21.
10. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 10; 1987, c. 73, a. 21.
Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement P-11-20
1972, c. 49, a. 11; 1987, c. 73, a. 21.
12. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 12; 1987, c. 73, a. 21.
13. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 13; 1979, c. 49, a. 38; 1987, c. 73, a. 21.
14. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 14; 1987, c. 73, a. 21.
15. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 15; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1987, c. 73, a. 21.
16. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 16; 1987, c. 73, a. 21.
17. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 17; 1987, c. 73, a. 21.
18. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 18; 1987, c. 73, a. 21.
19. (Abrogé).
1972, c. 49, a. 19; 1987, c. 73, a. 21.
1978, c. 64, a. 4; 2017, c. 4, a. 14.
19.1. Toute personne a droit à la qualité de l’environnement, à sa protection et à la sauvegarde des espèces vivantes qui y habitent, dans la mesure prévue par la présente loi, les règlements, les ordonnances, les approbations et les autorisations délivrées en vertu de l’un ou l’autre des articles de la présente loi ainsi que, en matière d’odeurs inhérentes aux activités agricoles, dans la mesure prévue par toute norme découlant de l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
1978, c. 64, a. 4; 1996, c. 26, a. 72; 2001, c. 35, a. 31.
19.2. Un juge de la Cour supérieure peut accorder une injonction pour empêcher tout acte ou toute opération qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à l’exercice d’un droit conféré par l’article 19.1.
1978, c. 64, a. 4.
19.3. La demande d’injonction visée dans l’article 19.2 peut être faite par toute personne physique domiciliée au Québec qui fréquente un lieu à l’égard duquel une contravention à la présente loi ou aux règlements est alléguée ou le voisinage immédiat de ce lieu.
1978, c. 64, a. 4; 1996, c. 2, a. 841.
19.4. Dans le cas où une injonction interlocutoire est demandée, le cautionnement visé dans l’article 511 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut excéder 500 $.
1978, c. 64, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
19.5. Toute demande faite en vertu de la présente section doit être signifiée au procureur général.
1978, c. 64, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
19.6. Toute demande d’injonction faite en vertu de la présente section doit être instruite et jugée d’urgence.
1978, c. 64, a. 4.
19.7. Les articles 19.2 à 19.6 ne s’appliquent pas dans le cas où un projet, un plan de réhabilitation d’un terrain ou un programme d’assainissement a été autorisé ou approuvé en vertu de la présente loi, ni dans le cas où une attestation d’assainissement a été délivrée en vertu de la présente loi, sauf dans le cas d’un acte non conforme aux dispositions d’une autorisation, d’un plan de réhabilitation, d’un programme d’assainissement, d’une attestation d’assainissement ou de tout règlement applicable.
1978, c. 64, a. 4; 1988, c. 49, a. 3; 2002, c. 11, a. 1; 2017, c. 4, a. 15.
1972, c. 49, sec. IV; 2017, c. 4, a. 16.
SECTION I
2017, c. 4, a. 16.
20. Nul ne peut rejeter un contaminant dans l’environnement ou permettre un tel rejet au-delà de la quantité ou de la concentration déterminée conformément à la présente loi.
1972, c. 49, a. 20; 2017, c. 4, a. 16.
Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement P-21-29
21. Quiconque est responsable d’un rejet accidentel dans l’environnement d’un contaminant visé à l’article 20 doit, sans délai, faire cesser le rejet et aviser le ministre.
1972, c. 49, a. 21; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 2017, c. 4, a. 16.
SECTION II
2017, c. 4, a. 16.
§ 1. — Autorisation ministérielle
2017, c. 4, a. 16.
22. Sous réserve des sous-sections 2 et 3, nul ne peut, sans obtenir au préalable une autorisation du ministre, réaliser un projet comportant l’une ou plusieurs des activités suivantes:
Est également soumise à une autorisation préalable du ministre la réalisation d’un projet comportant une autre activité susceptible d’entraîner un rejet de contaminants dans l’environnement ou une modification de la qualité de l’environnement, dont les activités suivantes:
1972, c. 49, a. 22; 1978, c. 64, a. 5; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 4; 2017, c. 4, a. 16; 2017, c. 14, a. 27.
23. La personne ou la municipalité qui demande une autorisation au ministre doit à son soutien lui fournir les renseignements et les documents suivants:
1972, c. 49, a. 23; 2017, c. 4, a. 16.
23.1. La personne ou la municipalité qui demande une autorisation au ministre doit, dans sa demande, identifier les renseignements et les documents n’ayant pas un caractère public en vertu de l’article 23 et qu’elle considère être un secret industriel ou commercial confidentiel ainsi que justifier cette prétention.
2017, c. 4, a. 16.
24. Dans le cadre de l’analyse des impacts d’un projet sur la qualité de l’environnement, le ministre prend notamment en considération les éléments suivants:
1972, c. 49, a. 24; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 5; 2017, c. 4, a. 16.
24.4. (Abrogé).
2002, c. 35, a. 2; 2002, c. 53, a. 1.
25. Lorsqu’il délivre une autorisation, le ministre peut prescrire toute condition, restriction ou interdiction qu’il estime indiquée pour protéger la qualité de l’environnement et pour éviter de porter atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité, au bien-être ou au confort de l’être humain, aux écosystèmes, aux espèces vivantes ou aux biens, lesquelles peuvent notamment porter sur:
1972, c. 49, a. 25; 1978, c. 64, a. 6; 1979, c. 49, a. 33; 1986, c. 95, a. 272; 1988, c. 49, a. 38; 1996, c. 2, a. 841; 1997, c. 43, a. 508; 2017, c. 4, a. 16.
26. Le ministre peut, s’il l’estime nécessaire pour assurer une protection adéquate de l’environnement, de la santé de l’être humain ou des autres espèces vivantes, prescrire dans une autorisation toute norme ou toute condition, restriction ou interdiction différente de celles prescrites par règlement du gouvernement, pour l’un des motifs suivants:
1972, c. 49, a. 26; 1979, c. 49, a. 33; 1986, c. 95, a. 273; 1988, c. 49, a. 38; 1997, c. 43, a. 509; 2017, c. 4, a. 16.
27. L’autorisation, incluant les documents qui en font partie intégrante, contient les renseignements suivants:
1972, c. 49, a. 27; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 2017, c. 4, a. 16.
27.1. (Remplacé).
1978, c. 64, a. 7; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 2011, c. 20, a. 1; 2017, c. 4, a. 16.
28. En outre des cas prévus par la présente loi, le gouvernement peut prescrire, par règlement, pour toute activité ou catégorie d’activités qu’il détermine, une période de validité de l’autorisation.
1972, c. 49, a. 28; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 6; 2017, c. 4, a. 16.
29. Sous réserve des sous-sections 2 et 3, lorsqu’un projet visé à l’article 22 a pour objectif d’évaluer la performance environnementale d’une nouvelle technologie ou d’une nouvelle pratique, le ministre peut délivrer l’autorisation à des fins de recherche et d’expérimentation et permettre à une personne ou à une municipalité de déroger à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci.
1972, c. 49, a. 29; 1978, c. 64, a. 8; 1984, c. 38, a. 158; 1987, c. 25, a. 3; 1988, c. 84, a. 705; 1990, c. 26, a. 1; 2017, c. 4, a. 16.
29.1. (Abrogé).
1994, c. 41, a. 2; 1999, c. 75, a. 54.
Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement P-30- 31.0.10
30. Le titulaire d’une autorisation ne peut effectuer un changement aux activités autorisées par le ministre sans obtenir au préalable de celui-ci une modification de son autorisation, dans les cas suivants:
1972, c. 49, a. 30; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1990, c. 26, a. 2; 2017, c. 4, a. 16.
31. Les articles 23 à 27 et le premier alinéa de l’article 28 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute demande de modification faite en vertu de l’article 30.
1972, c. 49, a. 31; 1978, c. 64, a. 9; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 25, a. 3; 1988, c. 49, a. 7; 1990, c. 26, a. 3; 1991, c. 30, a. 1; 1992, c. 56, a. 11; 1994, c. 41, a. 3; 1997, c. 21, a. 1; 1999, c. 75, a. 3, a. 54; 2001, c. 59, a. 1; 2002, c. 53, a. 2; 2004, c. 24, a. 4; 2006, c. 3, a. 29; 2002, c. 53, a. 2; 2011, c. 20, a. 2; 2011, c. 18, a. 269; 2017, c. 4, a. 255; 2017, c. 4, a. 16.
31.0.1. Le titulaire d’une autorisation doit aviser le ministre dans les plus brefs délais de tout changement à ses coordonnées.
2002, c. 53, a. 3; 2004, c. 24, a. 5; 2017, c. 4, a. 16.
31.0.2. Toute personne ou municipalité qui veut poursuivre ou réaliser l’exercice d’une activité autorisée en application de la présente sous-section doit obtenir de son titulaire la cession de l’autorisation concernée. Ce dernier doit, à cette fin, transmettre au préalable au ministre un avis de cession contenant les renseignements et les documents prévus par règlement du gouvernement.
2017, c. 4, a. 16.
31.0.3. Le ministre refuse de délivrer ou de modifier une autorisation lorsque le demandeur ne lui a pas démontré que le projet est conforme à la présente loi ou à ses règlements.
Également, en outre des motifs de refus prévus par d’autres dispositions de la présente loi, le ministre peut refuser de délivrer ou de modifier une autorisation lorsque:
2017, c. 4, a. 16; 2017, c. 14, a. 28.
31.0.4. Le titulaire de l’autorisation doit fournir au ministre, à sa demande, tous les renseignements qui lui sont nécessaires à l’évaluation de la conformité d’un rejet de contaminants aux normes prévues par règlement du gouvernement de même qu’aux conditions, restrictions ou interdictions prévues dans l’autorisation.
2017, c. 4, a. 16.
31.0.5. Le titulaire d’une autorisation doit, dans le cas des activités ou des catégories d’activités déterminées par règlement du gouvernement et dans le délai qui y est prescrit, informer le ministre de la cessation définitive des activités autorisées. En outre des mesures de cessation d’activité qui peuvent être prévues par un tel règlement ou par l’autorisation, le titulaire doit également se conformer aux mesures que peut exiger le ministre pour éviter le rejet de contaminants dans l’environnement et assurer notamment le nettoyage et la décontamination des lieux, la gestion de matières résiduelles, le démantèlement d’équipements et d’installations et un suivi environnemental.
2017, c. 4, a. 16.
31.0.5.1. Sous réserve des sous-sections 2 et 3, le ministre peut délivrer à une municipalité une autorisation générale relative à la réalisation de travaux d’entretien d’un cours d’eau visé à l’article 103 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) de même qu’à la réalisation de travaux dans un lac visant la régularisation du niveau de l’eau ou l’aménagement du lit.
2017, c. 4, a. 16.
§ 2. — Déclaration de conformité
2017, c. 4, a. 16.
31.0.6. Le gouvernement peut, par règlement, désigner des activités prévues à l’article 22 ou 30 qui, aux conditions, restrictions et interdictions qui y sont déterminées, sont admissibles à une déclaration de conformité en application de la présente sous-section.
2017, c. 4, a. 16; 2017, c. 14, a. 29.
31.0.7. La déclaration de conformité fournie au ministre doit comprendre les renseignements et les documents déterminés par règlement du gouvernement, selon les modalités qui y sont déterminées.
2017, c. 4, a. 16.
31.0.8. Un règlement pris en vertu de l’article 31.0.6 peut également exiger la production, après la réalisation de certaines catégories d’activités qu’il détermine, d’une attestation de conformité aux conditions, restrictions et interdictions applicables, signée par un professionnel ou toute autre personne compétente dans le domaine visé, selon les modalités qui y sont prévues.
2017, c. 4, a. 16.
31.0.9. Toute personne ou municipalité qui poursuit les activités d’un déclarant doit en aviser le ministre dans les plus brefs délais et attester qu’elle poursuivra ces activités conformément aux conditions, restrictions et interdictions prévues par le règlement du gouvernement et lui fournir, le cas échéant, la garantie financière visée au deuxième alinéa de l’article 31.0.7.
2017, c. 4, a. 16.
Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement P-31.0.1-31.17
31.0.11. Le gouvernement peut, par règlement et selon les conditions, restrictions et interdictions qui peuvent y être déterminées, exempter de l’application de la sous-section 1 certaines activités visées à l’article 22.
2017, c. 4, a. 16.
31.0.12. Le ministre peut, en tout ou en partie et selon les conditions, restrictions et interdictions qu’il détermine, soustraire une activité de l’application de tout ou partie des dispositions de la présente section ou d’un règlement pris en vertu de la présente loi lorsque sa réalisation est urgente afin de réparer tout dommage causé par un sinistre au sens de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S‑2.3) ou pour prévenir tout dommage que pourrait causer un sinistre appréhendé.
2017, c. 4, a. 16.
§ 4. — Évaluation et examen des impacts sur l’environnement de certains projets
1978, c. 64, a. 10; 2017, c. 4, a. 17.
31.1. Nul ne peut entreprendre une construction, un ouvrage, une activité ou une exploitation ou exécuter des travaux suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement, sans suivre la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue dans la présente sous-section et obtenir une autorisation du gouvernement.
1978, c. 64, a. 10; 2017, c. 4, a. 18.
31.1.1. Le gouvernement peut, exceptionnellement et sur recommandation du ministre, assujettir à la procédure prévue dans la présente sous-section un projet qui n’est pas visé par l’article 31.1 dans l’un des cas suivants:
2017, c. 4, a. 19.
31.2. Quiconque a l’intention d’entreprendre la réalisation d’un projet visé à l’un des articles 31.1 et 31.1.1 doit déposer un avis écrit au ministre décrivant la nature générale du projet. Lorsqu’il dépose son avis au ministre, il doit également en transmettre une copie à la municipalité sur le territoire de laquelle le projet serait réalisé.
1978, c. 64, a. 10; 2017, c. 4, a. 20.
31.3. À la suite de la réception de l’avis prévu à l’article 31.2, le ministre transmet à l’initiateur du projet, dans un délai raisonnable prescrit par règlement du gouvernement, une directive qui précise la nature, la portée et l’étendue de l’étude d’impact sur l’environnement que celui-ci doit préparer.
1978, c. 64, a. 10; 2017, c. 4, a. 20.
31.3.1. Après avoir reçu la directive du ministre, l’initiateur du projet doit, dans le délai prescrit par règlement du gouvernement, publier un avis annonçant le début de l’évaluation environnementale du projet de même que le dépôt au registre des évaluations environnementales constitué en vertu de l’article 118.5.0.1 de l’avis prévu à l’article 31.2 et de la directive du ministre. L’avis annonçant le début de l’évaluation doit également mentionner que toute personne, tout groupe ou toute municipalité peut faire part au ministre, par écrit et dans le délai prévu par règlement du gouvernement, de ses observations sur les enjeux que l’étude d’impact devrait aborder.
2017, c. 4, a. 20.
31.3.2. Après le dépôt au ministre de l’étude d’impact sur l’environnement relative au projet, celui-ci la rend publique dans le registre des évaluations environnementales.
2017, c. 4, a. 20.
31.3.3. Lorsque le ministre estime que l’étude d’impact ne traite pas de manière satisfaisante des sujets qu’elle doit aborder selon la directive ou ne tient pas compte de manière satisfaisante des observations et des enjeux soulevés lors de la consultation prévue à l’article 31.3.1, il soumet à l’initiateur du projet ses constatations et lui indique les questions auxquelles il doit répondre dans son étude d’impact afin qu’elle soit recevable.
2017, c. 4, a. 20.
31.3.4. Lorsque le ministre juge l’étude d’impact non recevable malgré les réponses fournies par l’initiateur du projet, le cas échéant, il lui transmet un avis à cet égard.
2017, c. 4, a. 20.
31.3.5. Lorsque le ministre juge l’étude d’impact recevable, il indique par écrit à l’initiateur du projet d’entreprendre la période d’information publique prévue par règlement du gouvernement.
Le ministre confie par la suite au Bureau l’un des mandats suivants:
2017, c. 4, a. 20.
31.3.6. Lorsque la médiation n’a pas permis d’en arriver à une entente entre les parties, le ministre peut mandater le Bureau de tenir une audience publique ou une consultation ciblée s’il estime que la nature des préoccupations soulevées lors de la médiation le justifie ou qu’une telle audience ou consultation pourrait apporter des éléments nouveaux utiles à l’analyse du projet.
2017, c. 4, a. 20.
31.3.7. Au terme de chacun des mandats mentionnés au cinquième alinéa de l’article 31.3.5, le Bureau fait rapport au ministre, dans le délai prescrit par règlement du gouvernement, de ses constatations ainsi que de l’analyse qu’il en a faite.
2017, c. 4, a. 20.
31.4. Le ministre peut, à tout moment, demander à l’initiateur du projet de fournir des renseignements, d’approfondir certaines questions ou d’entreprendre certaines recherches qu’il estime nécessaires afin d’évaluer complètement les conséquences sur l’environnement du projet proposé.
1978, c. 64, a. 10.
31.5. Lorsque le ministre juge le dossier de la demande complet, incluant l’étude d’impact, il transmet sa recommandation au gouvernement.
1978, c. 64, a. 10; 2005, c. 33, a. 1; 2017, c. 4, a. 21; N.I. 2018-12-31.
31.6. Le gouvernement peut, dans son autorisation, soustraire tout ou partie d’un projet de l’application de l’article 22, aux conditions qu’il détermine.
1978, c. 64, a. 10; 1979, c. 25, a. 104; 2005, c. 33, a. 2; 2017, c. 4, a. 21.
31.7. Le titulaire d’une autorisation du gouvernement doit, avant d’effectuer un changement aux travaux, aux constructions, aux ouvrages ou à toutes autres activités autorisés par le gouvernement qui ne sont pas assujettis par règlement en vertu de l’article 31.1, obtenir au préalable une modification de son autorisation, si ce changement est soit susceptible d’entraîner un nouveau rejet de contaminants dans l’environnement ou une modification de la qualité de l’environnement, soit incompatible avec l’autorisation délivrée, notamment avec l’une des conditions, restrictions ou interdictions qui y sont prévues.
1978, c. 64, a. 10; 1979, c. 49, a. 33; 1988, c. 49, a. 38; 1991, c. 80, a. 2; 1999, c. 75, a. 4; 2002, c. 35, a. 3; 2017, c. 4, a. 21.
31.7.1. Le gouvernement ou un comité de ministres visé à l’article 31.5 peut, aux conditions qu’il détermine, soustraire en tout ou en partie un projet de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, dans le cas où la réalisation du projet est requise afin de réparer tout dommage causé par un sinistre au sens de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3) ou pour prévenir tout dommage que pourrait causer un sinistre appréhendé.
2017, c. 4, a. 21.
31.7.2. Le gouvernement ou tout comité de ministres visé à l’article 31.5 peut également soustraire un projet d’établissement ou d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement de matières résiduelles servant, en tout ou en partie, au dépôt définitif d’ordures ménagères collectées par une municipalité ou pour le compte de celle-ci à l’application de la totalité ou d’une partie de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement si, à son avis, la situation nécessite que le projet soit réalisé dans des délais plus courts que ceux requis pour l’application de cette procédure.
2017, c. 4, a. 21.
31.7.3. Toute décision rendue par le gouvernement en vertu de l’un des articles 31.5, 31.7.1 et 31.7.2 lie le ministre lorsque celui-ci exerce par la suite les pouvoirs prévus aux sous-sections 1 et 2.
2017, c. 4, a. 21.
31.7.4. Les articles 31.7.1 et 31.7.2 ne s’appliquent pas au territoire visé au deuxième alinéa de l’article 31.9. Le gouvernement peut toutefois, pour des motifs liés à la défense nationale, à la sécurité de l’État ou pour d’autres motifs d’intérêt public, soustraire exceptionnellement un projet, en tout ou en partie, de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement applicable sur ce territoire.
2017, c. 4, a. 21.
31.7.5. Une autorisation délivrée en vertu de la présente sous-section est cessible suivant les dispositions de l’article 31.0.2.
2017, c. 4, a. 22.
31.8. Le ministre peut soustraire à une consultation publique des renseignements ou données concernant des procédés industriels, la sécurité de l’État ou la localisation d’espèces menacées ou vulnérables.
1978, c. 64, a. 10; 2017, c. 4, a. 23.
31.8.1. Lorsqu’un projet visé à l’un des articles 31.1 et 31.1.1 est également soumis à une procédure d’évaluation environnementale prescrite en vertu d’une loi d’une autorité législative autre que le Parlement du Québec, le ministre peut conclure avec toute autorité compétente une entente visant à coordonner les procédures d’évaluation environnementale, y compris par l’établissement d’une procédure unifiée.
L’entente doit, dans le respect des objectifs poursuivis par la présente section, prévoir:
1999, c. 76, a. 1; 2017, c. 4, a. 24.
31.9. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
1978, c. 64, a. 10; 1979, c. 25, a. 105; 1995, c. 45, a. 1; 1996, c. 2, a. 829; 2011, c. 21, a. 239; 2017, c. 4, a. 25.
SECTION III
1988, c. 49, a. 8; 2017, c. 4, a. 26.
§ 1. — Dispositions générales
1988, c. 49, a. 8; 2017, c. 4, a. 26.
31.10. L’exploitation d’un établissement industriel appartenant à l’une des catégories déterminées par règlement du gouvernement est soumise à une autorisation du ministre en application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 22.
1988, c. 49, a. 8; 2017, c. 4, a. 26.
31.11. Lorsque les normes réglementaires relatives aux mesures de surveillance et de contrôle, notamment les méthodes de prélèvement, d’analyse et de calcul de tout rejet de contaminants et les méthodes de prélèvement, de conservation et d’analyse des échantillons, ainsi que celles relatives à l’installation et à l’opération de tout appareil ou équipement destiné à mesurer la concentration, la qualité ou la quantité de tout contaminant rejeté, sont insuffisantes pour assurer une surveillance et un contrôle adéquats du rejet de contaminants résultant de l’exploitation d’un établissement industriel, le ministre peut fixer dans l’autorisation toute exigence supplémentaire qu’il estime nécessaire.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 2; 2017, c. 4, a. 26.
31.12. En outre de ce que le ministre peut prescrire dans une autorisation en vertu de l’article 25, il peut également prescrire l’obligation au titulaire d’effectuer des études relatives à la provenance des contaminants, à la réduction de leur rejet et à leurs impacts sur la qualité de l’environnement, les écosystèmes, les espèces vivantes et les biens de même que sur la vie, la santé, la sécurité, le bien-être et le confort de l’être humain, ainsi que des études relatives à l’analyse de risque et à l’élaboration de mesures de prévention et d’urgence environnementales.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 3; 1999, c. 75, a. 5; 2017, c. 4, a. 26.
31.13. Après avoir analysé une demande d’autorisation relative à l’exploitation d’un établissement industriel, si le ministre a l’intention de délivrer l’autorisation, il transmet au demandeur l’autorisation qu’il propose.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 4; 1999, c. 75, a. 6; 2002, c. 35, a. 4; 2017, c. 4, a. 26.
31.14. Lorsque le ministre refuse d’intégrer dans l’autorisation tout ou partie des modifications soumises par le demandeur conformément au deuxième alinéa de l’article 31.13, il informe par écrit ce dernier, lors de la délivrance de l’autorisation, des motifs qui sous-tendent sa décision.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 5; 2017, c. 4, a. 26.
31.15. Outre les renseignements prévus à l’article 27, l’autorisation relative à l’exploitation d’un établissement industriel contient les éléments suivants:
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 6; 2017, c. 4, a. 26.
31.16. Le titulaire d’une autorisation relative à l’exploitation d’un établissement industriel doit informer le ministre, dans le délai et selon les modalités prévus par règlement du gouvernement, de tout événement ou incident entraînant une dérogation aux dispositions de son autorisation ainsi que des mesures prises pour atténuer ou éliminer les effets de cet événement ou de cet incident et pour en éliminer ou en prévenir les causes.
1988, c. 49, a. 8; 1991, c. 30, a. 8; 1997, c. 43, a. 512; 2017, c. 4, a. 26.
31.17. Le ministre peut, de sa propre initiative, modifier une autorisation relative à l’exploitation d’un établissement industriel dans les cas suivants:
1988, c. 49, a. 8; 2017, c. 4, a. 26.
Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement Suite PDF
Mise aux normes des installations septiques – Pouvoir d’emprunt des municipalités
Mise aux normes des installations septiques – Pouvoir d’emprunt des municipalités
Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) a publié sur son site Web des explications quant à l’aide que peuvent accorder les municipalités aux propriétaires de résidences isolées qui veulent rendre leur dispositif d’évacuation et de traitement des eaux usées conforme au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22).
L’information qui suit est principalement tirée du bulletin Muni-Express publié sur le site Web du MAMOT.
Aide aux propriétaires qui effectuent eux-mêmes les travaux
En vertu de l’article 90 de la Loi sur les compétences municipales (LCM), dont l’application relève du MAMOT, les municipalités peuvent accorder toute aide jugée appropriée en matière d’environnement.
L’aide aux propriétaires d’installations septiques peut notamment prendre la forme d’un emprunt de la somme nécessaire pour effectuer les travaux sur leurs propriétés. Cette forme d’aide implique que la municipalité identifie formellement les propriétés visées par le règlement d’emprunt, de manière à déterminer le secteur de taxation. Le remboursement d’un tel emprunt se fait en fonction du coût réel des travaux réalisés sur chaque propriété.
Cette aide se distingue du cas d’application de l’article 25.1 de la LCM dans la mesure où elle vise les propriétaires qui effectuent eux-mêmes les travaux. En effet, l’article 25.1 de la LCM prévoit que « toute municipalité locale peut, aux frais du propriétaire de l’immeuble, installer, entretenir tout système de traitement des eaux usées d’une résidence isolée au sens du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q 2, r. 22) ou le rendre conforme à ce règlement. Elle peut aussi procéder à la vidange des fosses septiques de tout autre immeuble ».
Programme d’aide en environnement
Le troisième alinéa de l’article 92 de la LCM permet aux municipalités d’établir un programme d’aide en environnement et d’accorder, dans le cadre de ce programme, des subventions pour des travaux. Un tel programme peut notamment viser des travaux de mise aux normes d’installations septiques et peut être financé par un règlement d’emprunt. Dans un tel cas, le remboursement des échéances annuelles de l’emprunt est à la charge de l’ensemble des contribuables sur la base de la valeur des immeubles imposables.
Finalement, il importe de garder à l’esprit que la Loi sur l’interdiction de subventions municipales s’applique à un tel programme. Cette loi précise qu’aucune municipalité ne peut, ni directement, ni indirectement, venir en aide à un établissement industriel ou commercial autrement que de la façon prévue par la Loi sur les immeubles industriels municipaux. Par conséquent, un tel établissement ne pourrait être le bénéficiaire du programme d’aide.
Pour toute information supplémentaire à ce sujet, veuillez joindre le Service de l’information financière et du financement du MAMOT au 418 691-2010.