Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées

Le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées vise l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences de six chambres à coucher ou moins et celles des bâtiments et lieux qui produisent un débit total quotidien d’eaux usées d’origine domestique d’au plus 3 240 litres. Ces résidences, autres bâtiments et lieux ne doivent pas être raccordés à des réseaux d’égout municipaux ni à des ouvrages d’assainissement collectifs.

Depuis le 12 août 1981, le Règlement a pour objectif d’interdire le rejet dans l’environnement d’eaux de cabinets d’aisances, d’eaux usées ou d’eaux ménagères, à moins que ces eaux n’aient reçu un traitement approprié. Ces eaux non traitées constituent un contaminant au sens de la Loi sur la qualité de l’environnement.

Toute personne qui souhaite construire une nouvelle résidence isolée ou un autre bâtiment, aménager un lieu, augmenter la capacité d’accueil ou changer la vocation d’une résidence, d’un bâtiment ou d’un lieu, ou entreprendre des travaux de construction ou de modification d’un dispositif de traitement des eaux doit, avant d’entreprendre les travaux de construction, obtenir un permis de la municipalité responsable du territoire concerné. La demande de permis présentée à la municipalité doit contenir tous les documents et renseignements indiqués à l’article 4.1 du Règlement. La demande doit, entre autres, comprendre une étude de caractérisation du site et du terrain récepteur réalisée par une personne qui est membre d’un ordre professionnel compétent en la matière. La municipalité doit délivrer un permis lorsqu’un projet prévoit qu’une résidence sera pourvue d’un dispositif conforme au Règlement.

À cet effet, le Règlement fournit l’encadrement nécessaire pour autoriser les dispositifs de traitement des résidences isolées. Il précise, entre autres, les normes techniques propres aux technologies classiques et les normes de performance rattachées à l’utilisation de produits ou de systèmes de traitement certifiés conformes à la norme NQ 3680-910 du Bureau de normalisation du Québec.

Principales modifications apportées au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées depuis 2013

Le 19 juin 2013, le Règlement a été modifié afin pour harmoniser les dispositions pénales introduites par la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin d’en renforcer le respect (projet de loi 89). Les différents manquements au Règlement ont été catégorisés et le montant des amendes a été rehaussé (décret 674-2013, 19 juin 2013 [eev. 18 juillet 2013]).

Le 16 juillet 2014, le Règlement a été modifié dans le cadre de l’adoption du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP). Les modifications apportées ont permis d’introduire de nouvelles normes de localisation des systèmes de traitement et du champ d’évacuation, par rapport aux installations de prélèvement d’eau, et d’interdire le rejet d’effluents dans certaines aires de protection immédiate délimitées pour un prélèvement d’eau de surface des catégories 1 et 2. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 2 mars 2015 (décret 698-2014, 16 juillet 2014 [eev. 2 mars 2015]).

Enfin, le 29 mars 2017, on a de nouveau modifié le Règlement, notamment pour offrir quatre solutions aux propriétaires de résidences isolées existantes qui sont contraints d’installer un système de traitement tertiaire avec déphosphatation. La modification réglementaire vient également reconnaître le scellement des puits effectué en vertu de l’ancien Règlement sur le captage des eaux souterraines (RCES). Pour plus d’information, voir la page Web du nouveau Règlement (décret 306-2017, 29 mars 2017 [eev. 26 avril 2017]).

Le Guide technique sur le traitement des eaux usées des résidences isolées sera mis à jour pour intégrer les modifications apportées au Règlement par le décret 306-2017 du 29 mars 2017.

Modifications apportées à la Loi sur la qualité de l’environnement

Depuis le 1er septembre 2011, la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) permet aux municipalités d’intenter une poursuite pénale pour une infraction à une disposition du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées commise sur leur territoire. Le cas échéant, cette poursuite peut être faite devant la cour municipale compétente. Les amendes perçues dans le cadre d’une telle poursuite appartiennent à la municipalité. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er septembre 2011 avec l’adoption de l’article 12.01 de la LQE (décret 684-2011, 22 juin 2011). Le contenu de cet article a été reconduit à l’article 115.47 de la LQE par le projet de loi 89 sanctionné le 5 octobre 2011.

Par ailleurs, l’entrée en vigueur du nouvel article 119.02 de la LQE (projet de loi 102) a conféré de nouveaux pouvoirs d’inspection et d’enquête aux officiers municipaux dans le cadre de l’application du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Ces pouvoirs sont en vigueur depuis le 23 mars 2018.

Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement P-1

DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
Les dispositions de la présente loi visent la protection de l’environnement de même que la sauvegarde des espèces vivantes qui y habitent, dans la mesure prévue par la loi. Elles favorisent la réduction des émissions de gaz à effet de serre et permettent de considérer l’évolution des connaissances et des technologies, les enjeux liés aux changements climatiques et à la protection de la santé humaine, ainsi que les réalités des territoires et des collectivités qui les habitent.
Elles affirment le caractère collectif et d’intérêt public de l’environnement, lequel inclut de manière indissociable les dimensions écologiques, sociales et économiques.
Les objectifs fondamentaux de cette loi font que la protection, l’amélioration, la restauration, la mise en valeur et la gestion de l’environnement sont d’intérêt général.
Elles assurent le respect des principes de développement durable, tels que définis dans la Loi sur le développement durable (chapitre D-8.1.1) ainsi que la prise en compte des impacts cumulatifs.
Elles visent aussi à faciliter la mise en oeuvre de l’Entente sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, laquelle a été approuvée par l’Assemblée nationale le 30 novembre 2006.

2017, c. 4, a. 12017, c. 14, a. 26.

TITRE I
DISPOSITIONS D’APPLICATION GÉNÉRALE

1978, c. 94, a. 12017, c. 4a. 2.

CHAPITRE I
DÉFINITIONS

1972, c. 49, sec. I2017, c. 4a. 2.

1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions qui suivent signifient ou désignent:

«agent vecteur d’énergie» : toute source, onde matérielle ou électromagnétique, champ, plasma, pression et toute cause directe ou indirecte de transfert, d’emmagasinage ou de libération d’énergie;
«atmosphère» : l’air ambiant qui entoure la terre à l’exclusion de l’air qui se trouve à l’intérieur d’une construction ou d’un espace souterrain;
«champ» : toute zone d’influence, région de l’espace où se manifeste un phénomène déterminé;
«contaminant» : une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l’un ou l’autre susceptible d’altérer de quelque manière la qualité de l’environnement;
«eau» : l’eau de surface et l’eau souterraine où qu’elles se trouvent;
«élimination de matières résiduelles» : toute opération visant le dépôt ou le rejet définitif de matières résiduelles dans l’environnement, notamment par mise en décharge, stockage ou incinération, y compris les opérations de traitement ou de transfert de matières résiduelles effectuées en vue de leur élimination;
«environnement» : l’eau, l’atmosphère et le sol ou toute combinaison de l’un ou l’autre ou, d’une manière générale, le milieu ambiant avec lequel les espèces vivantes entretiennent des relations dynamiques;
«matière dangereuse» : toute matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l’environnement et qui est, au sens des règlements pris en application de la présente loi, explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive, corrosive, comburante ou lixiviable, ainsi que toute matière ou objet assimilé à une matière dangereuse selon les règlements;
«matière résiduelle» : tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, toute substance, matériau ou produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l’abandon;
«ministre» : le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
«municipalité» : toute municipalité, la Communauté métropolitaine de Montréal, la Communauté métropolitaine de Québec ainsi qu’une régie intermunicipale;
«onde matérielle» : une ligne ou une surface qui se propage par ébranlement ou par vibration de matière gazeuse, liquide ou solide et comprend les infrasons (0 à 16 Hertz), les sons (16 Hz à 16KHz) y compris les ondes de chocs, les ultra-sons (16KHz à MHz), et tout mouvement oscillatoire mécanique;
«personne» : une personne physique, une société, une coopérative ou une personne morale autre qu’une municipalité;
«plasma» : un état de la matière caractérisé par une désorganisation des atomes à très haute température et pouvant avoir un comportement particulier dans un champ électrique ou magnétique;
«polluant» : un contaminant ou un mélange de plusieurs contaminants, présent dans l’environnement en concentration ou quantité supérieure au seuil permissible déterminé par règlement du gouvernement ou dont la présence dans l’environnement est prohibée par règlement du gouvernement;
«pollution» : l’état de l’environnement lorsqu’on y trouve un polluant;
«rayonnement» : toute transmission d’énergie sous forme de particules ou d’ondes électromagnétiques avec ou sans production d’ions lors du passage à travers la matière;
«rejet de contaminants» : tout dépôt, tout rejet, tout dégagement ou toute émission de contaminants dans l’environnement;
«sol» : tout terrain ou espace souterrain, même submergé d’eau ou couvert par une construction;
«source de contamination» : toute activité ou tout état de chose ayant pour effet le rejet dans l’environnement d’un contaminant;
«valorisation de matières résiduelles» : toute opération visant, par le réemploi, le recyclage, le traitement biologique, dont le compostage et la biométhanisation, l’épandage sur le sol, la régénération ou par toute autre action qui ne constitue pas de l’élimination, à obtenir à partir de matières résiduelles des éléments ou des produits utiles ou de l’énergie;
«véhicule automobile» : tout véhicule automobile au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2);
De plus, dans la présente loi, l’utilisation de l’expression «activités» s’entend également de travaux, constructions ou ouvrages, à moins que le contexte n’indique un sens différent.

1972, c. 49, a. 11979, c. 49, a. 231979, c. 83, a. 111981, c. 7, a. 5361982, c. 25, a. 11982, c. 26, a. 3151984, c. 29, a. 11985, c. 30, a. 741987, c. 25, a. 11986, c. 91, a. 6551988, c. 49, a. 11990, c. 85, a. 1231991, c. 80, a. 11994, c. 17, a. 581994, c. 41, a. 11996, c. 2, a. 8271991, c. 80, a. 11999, c. 40, a. 2391999, c. 36, a. 1581999, c. 75, a. 1, a. 542000, c. 56, a. 2212006, c. 3, a. 352017, c. 4, a. 2542017, c. 4a. 3.

CHAPITRE II
FONCTIONS ET POUVOIRS DU MINISTRE

1979, c. 49, a. 242017, c. 4a. 4.

Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement P-2-10

2. Le ministre peut:

a)  coordonner les recherches qui sont faites par les ministères et organismes du gouvernement sur les problèmes de la qualité de l’environnement;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  élaborer des plans et programmes de conservation, de protection et de gestion de l’environnement et des plans d’urgence destinés à combattre toute forme de contamination ou de destruction de l’environnement et, avec l’autorisation du gouvernement, voir à l’exécution de ces plans et programmes;
d)  accorder, aux conditions déterminées par règlement du gouvernement, des prêts ou des subventions à des organismes ou à des individus en vue de favoriser la formation d’experts dans les domaines visés par la présente loi;
e)  acquérir, construire, implanter et opérer sur toute partie du territoire du Québec, tous les appareils nécessaires à la surveillance de la qualité de l’environnement ainsi que mettre en oeuvre tout projet expérimental concernant la qualité de l’eau, la gestion des eaux usées ou des matières résiduelles et, à ces fins, acquérir de gré à gré ou par expropriation toute servitude ou tout immeuble nécessaires;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  obtenir des ministères du gouvernement, de tout organisme qui en relève, des municipalités et des commissions scolaires tout renseignement nécessaire à l’application de la loi;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  (paragraphe abrogé);
j)  élaborer et mettre en oeuvre un programme visant à réduire le rejet de contaminants provenant de l’exploitation d’établissements industriels et à contrôler le rejet de contaminants provenant de l’exploitation d’ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées.

1972, c. 49, a. 21979, c. 49, a. 251982, c. 25, a. 21984, c. 29, a. 21988, c. 49, a. 21988, c. 84, a. 7011992, c. 56, a. 11994, c. 17, a. 591996, c. 2, a. 8281999, c. 75, a. 2.

2.0.1. Le ministre transmet à La Financière agricole du Québec tout renseignement, y compris des renseignements personnels, permettant à celle-ci de s’assurer du respect de la présente loi et de ses règlements conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 19 de la Loi sur La Financière agricole du Québec (chapitre L‐0.1).

La Financière agricole du Québec doit, sur demande du ministre, lui fournir tout renseignement, y compris des renseignements personnels, lui permettant de s’assurer du respect de la présente loi et de tout règlement pris en vertu de celle-ci et régissant les activités agricoles.

2002, c. 35, a. 12006, c. 22, a. 1642015, c. 35, a. 7.

2.1. Le ministre a la responsabilité d’élaborer et de proposer au gouvernement une politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, de la mettre en oeuvre et d’en coordonner l’exécution.

La politique adoptée par le gouvernement doit être publiée à la Gazette officielle du Québec.

1987, c. 25, a. 2.

2.2. En vue d’assurer une surveillance continue de l’état de l’environnement ou d’assurer, en matière de protection de l’environnement, le respect d’un engagement international pris conformément à la loi ou la mise en oeuvre d’une entente intergouvernementale canadienne convenue conformément à la loi, le ministre peut déterminer par règlement les renseignements, autres que personnels, qu’une personne ou une municipalité est tenue de lui fournir au regard d’une entreprise, d’une installation ou d’un établissement qu’elle exploite, ainsi que les conditions, les délais et la fréquence dans lesquels ces renseignements doivent être fournis.

Un règlement pris en vertu du premier alinéa peut en particulier porter, pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec, sur tout renseignement concernant la présence ou le rejet dans l’environnement de contaminants, notamment sur leur origine, leur nature, leur composition, leurs caractéristiques, leur quantité, leur concentration, leur localisation ou le milieu récepteur ainsi que sur les paramètres permettant d’en évaluer ou d’en calculer la quantité ou la concentration.
Ces renseignements peuvent varier en fonction de la catégorie d’entreprise, d’installation ou d’établissement ou en fonction de la nature des contaminants, de l’importance des rejets de contaminants ou des aspects techniques des appareils ou des procédés en cause.
Les seuls renseignements qu’une personne ou une municipalité visée par un règlement pris en application du premier alinéa est tenue de fournir sont ceux dont elle dispose, dont elle peut raisonnablement disposer ou dont elle peut disposer en faisant un traitement de données approprié.

2004, c. 24, a. 32017, c. 4, a. 5.

2.3. Le ministre peut:

a)  accorder des subventions pour des études et recherches et pour la préparation de programmes, de plans et de projets concernant l’environnement;
b)  consentir des prêts et accorder des subventions aux municipalités pour la construction, l’acquisition et l’exploitation de tout système d’aqueduc, d’égout et de traitement des eaux ainsi que de toute installation de récupération, de valorisation ou d’élimination des matières résiduelles;
c)  consentir des prêts et accorder des subventions à toute personne pour la construction, l’acquisition et l’exploitation de tout système de traitement des eaux ou de toute installation de récupération, de valorisation ou d’élimination des matières résiduelles.
Nonobstant toute disposition inconciliable de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), une municipalité peut, avec l’approbation du ministre et du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes a et c.

1972, c. 49, a. 1041978, c. 64, a. 341999, c. 43, a. 131999, c. 75, a. 332003, c. 19, a. 2502005, c. 28, a. 1962009, c. 26, a. 1092017, c. 4, a. 137.

2.4. Les subventions accordées par le ministre à une municipalité, dans le cadre du programme d’assainissement des eaux élaboré en vertu de l’article 2, peuvent, à la demande d’une municipalité, être déposées en fidéicommis entre les mains du ministre des Finances pour que celui-ci acquitte, à même ces sommes, aux échéances indiquées par la municipalité, tout ou partie du capital et des intérêts des obligations émises par celle-ci pour financer les travaux visés par ces subventions.

1981, c. 11, a. 12017, c. 4, a. 137.

2.5. Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont payées à même les crédits votés annuellement à cette fin par l’Assemblée nationale.

1972, c. 49, a. 1052017, c. 4, a. 137.

2.6. En sus des devoirs qui lui sont assignés par la présente loi, le ministre remplit tous les autres devoirs qui lui sont prescrits par le gouvernement.

1972, c. 49, a. 1222017, c. 4a. 196.

3. (Abrogé).

1972, c. 49, a. 31978, c. 15, a. 1291979, c. 49, a. 26.

4. (Abrogé).

1972, c. 49, a. 41979, c. 49, a. 26.

5. (Abrogé).

1972, c. 49, a. 51979, c. 49, a. 26.

6. (Abrogé).

1972, c. 49, a. 61979, c. 49, a. 26.

CHAPITRE II.1
LE BUREAU D’AUDIENCES PUBLIQUES SUR L’ENVIRONNEMENT

1978, c. 64, a. 12017, c. 4a. 6.

6.1. Un organisme, ci-après appelé «le Bureau» est institué sous le nom de «Bureau d’audiences publiques sur l’environnement».

1978, c. 64, a. 1.

6.2. Le Bureau est composé d’au plus cinq membres dont un président et un vice-président nommés, pour un mandat d’au plus cinq ans qui peut être renouvelé, par le gouvernement qui fixe, suivant le cas, le traitement ou le traitement additionnel, les allocations ou les indemnités auxquels ils ont droit ainsi que les autres conditions de leur emploi.

Toutefois, lorsque l’expédition des affaires dont le Bureau a la charge le requiert, le gouvernement peut nommer pour le temps et avec la rémunération qu’il détermine des membres additionnels à temps partiel.
Malgré les premier et deuxième alinéas, lorsque le mandat d’un membre expire pendant les travaux relatifs à une affaire dont il a été saisi, son mandat se prolonge jusqu’à la fin de ces travaux.

1978, c. 64, a. 12017, c. 4, a. 7.

6.2.1. Le président est responsable de l’administration et de la direction générale du Bureau.

2017, c. 4, a. 8.

6.2.2. Le gouvernement établit une procédure de sélection des membres qui doit notamment prévoir la constitution d’un comité de sélection.

Un membre peut être nommé de nouveau sans qu’il soit nécessaire de suivre la procédure de sélection établie en vertu du présent article.

2017, c. 4, a. 8.

6.2.3. Le Bureau et ses membres ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.

2017, c. 4, a. 8.

6.3. Le Bureau a pour fonctions d’enquêter sur toute question relative à la qualité de l’environnement que lui soumet le ministre et de faire rapport à ce dernier de ses constatations ainsi que de l’analyse qu’il en a faite.

Il doit tenir des audiences publiques ou des consultations ciblées dans les cas où le ministre le requiert. À la demande du ministre, le Bureau doit également tenir des médiations.
Cependant, le Bureau ne peut enquêter dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen prévue aux chapitres II et III du titre II.
Sauf dans le cadre de l’application de l’article 31.3.5, le ministre publie, sur le site Internet de son ministère ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, un avis de tout mandat d’enquête qu’il confie au Bureau.

1978, c. 64, a. 12017, c. 4a. 9.

6.4. Le Bureau peut exercer simultanément plusieurs mandats d’audiences publiques, de consultations ciblées et de médiation.

Ces mandats sont conduits par un ou plusieurs membres du Bureau désignés par le président.

1978, c. 64, a. 12017, c. 4a. 10.

6.5. Les membres du Bureau possèdent, pour les fins des enquêtes qui leur sont confiées, les pouvoirs et l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf celui d’imposer une peine d’emprisonnement.

1978, c. 64, a. 11992, c. 61, a. 493.

6.6. Le Bureau adopte des règlements pour sa régie interne. Il doit également adopter des règles de procédure relatives au déroulement des audiences publiques et des consultations ciblées de même que des médiations. Ces règles doivent notamment prévoir des modalités régissant la participation du public par tout moyen technologique approprié.

Ces règles entrent en vigueur, après leur approbation par le gouvernement, à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec.

1978, c. 64, a. 12017, c. 4a. 11.

6.7. Tous les rapports d’enquête du Bureau sont rendus publics par le ministre dans les 15 jours de leur réception.

1978, c. 64, a. 12017, c. 4, a. 12.

6.8. Le secrétaire et les autres fonctionnaires et employés du Bureau sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).

1978, c. 64, a. 11987, c. 73, a. 202000, c. 8, a. 242.

6.9. Le secrétariat du Bureau est sur le territoire de la Ville de Québec.

Le Bureau peut tenir ses audiences à tout endroit du Québec.

1987, c. 73, a. 202000, c. 56, a. 220.

6.10. En cas d’absence ou d’empêchement du président, il est remplacé par le vice-président.

1987, c. 73, a. 201999, c. 40, a. 239.

6.11. (Abrogé).

1987, c. 73, a. 202017, c. 4, a. 13.

6.12. (Abrogé).

1987, c. 73, a. 202017, c. 4, a. 13.

SECTION III

Abrogée, 1987, c. 73, a. 21.

1987, c. 73, a. 21.

7. (Abrogé).

1972, c. 49, a. 7; 1977, c. 5, a. 141978, c. 64, a. 21987, c. 73, a. 21.

8. (Abrogé).

1972, c. 49, a. 81978, c. 64, a. 21987, c. 73, a. 21.

9. (Abrogé).

1972, c. 49, a. 91978, c. 64, a. 31987, c. 73, a. 21.

10. (Abrogé).

1972, c. 49, a. 101987, c. 73, a. 21.

Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement P-11-20

Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement P-21-29

Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement P-30- 31.0.10

Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement P-31.0.1-31.17

Q-2 - Loi sur la qualité de l’environnement Suite PDF

Mise aux normes des installations septiques – Pouvoir d’emprunt des municipalités

Mise aux normes des installations septiques – Pouvoir d’emprunt des municipalités

Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) a publié sur son site Web des explications quant à l’aide que peuvent accorder les municipalités aux propriétaires de résidences isolées qui veulent rendre leur dispositif d’évacuation et de traitement des eaux usées conforme au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22).

L’information qui suit est principalement tirée du bulletin Muni-Express publié sur le site Web du MAMOT.

Aide aux propriétaires qui effectuent eux-mêmes les travaux

En vertu de l’article 90 de la Loi sur les compétences municipales (LCM), dont l’application relève du MAMOT, les municipalités peuvent accorder toute aide jugée appropriée en matière d’environnement.

L’aide aux propriétaires d’installations septiques peut notamment prendre la forme d’un emprunt de la somme nécessaire pour effectuer les travaux sur leurs propriétés. Cette forme d’aide implique que la municipalité identifie formellement les propriétés visées par le règlement d’emprunt, de manière à déterminer le secteur de taxation. Le remboursement d’un tel emprunt se fait en fonction du coût réel des travaux réalisés sur chaque propriété.

Cette aide se distingue du cas d’application de l’article 25.1 de la LCM dans la mesure où elle vise les propriétaires qui effectuent eux-mêmes les travaux. En effet, l’article 25.1 de la LCM prévoit que « toute municipalité locale peut, aux frais du propriétaire de l’immeuble, installer, entretenir tout système de traitement des eaux usées d’une résidence isolée au sens du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (chapitre Q 2, r. 22) ou le rendre conforme à ce règlement. Elle peut aussi procéder à la vidange des fosses septiques de tout autre immeuble ».

Programme d’aide en environnement

Le troisième alinéa de l’article 92 de la LCM permet aux municipalités d’établir un programme d’aide en environnement et d’accorder, dans le cadre de ce programme, des subventions pour des travaux. Un tel programme peut notamment viser des travaux de mise aux normes d’installations septiques et peut être financé par un règlement d’emprunt. Dans un tel cas, le remboursement des échéances annuelles de l’emprunt est à la charge de l’ensemble des contribuables sur la base de la valeur des immeubles imposables.

Finalement, il importe de garder à l’esprit que la Loi sur l’interdiction de subventions municipales s’applique à un tel programme. Cette loi précise qu’aucune municipalité ne peut, ni directement, ni indirectement, venir en aide à un établissement industriel ou commercial autrement que de la façon prévue par la Loi sur les immeubles industriels municipaux. Par conséquent, un tel établissement ne pourrait être le bénéficiaire du programme d’aide.

Pour toute information supplémentaire à ce sujet, veuillez joindre le Service de l’information financière et du financement du MAMOT au 418 691-2010.